Lyon, dimanche 6 mai 1821.
Sentences exécutées
Les nommés Anthelme Miand , cultivateur, âgé de 26 ans, condamné aux travaux forcés à perpétuité et à la flétrissure des lettres T. P., pour meurtre commis sur la personne d'un garde-champêtre ; et Jean Desroches, jardinier, condamné à 5 ans de réclusion pour vol commis la nuit dans une maison habitée, ont subi hier l'exposition au carcan sur la place des Terreaux de cette ville. Tous deux paraissaient montrer du repentir. Miand avait été condamné à la peine de mort par un premier arrêt de la cour d'assises de l'Ain. Cet arrêt ayant été cassé, le condamné a été renvoyé devant la cour d'assises du Rhône où la question de la préméditation a été résolue négativement.
Exemple de carcan : Estampe représentant Emmanuel Jean de La Coste exposé place du Palais Royal, condamné par jugement souverain de M. le lieutenant général de police, du 28 août 1760, au carcan pendant 3 jours, à la marque et aux galères à perpétuité.
(Source : Gallica - Bibliothèque nationale de France)
Pour aller plus loin :
- Voici les neufs articles du code pénal de 1810, instauré sous l'Empereur Napoléon Ier, qui définissent les degrés de condamnation en général et la sentence ci-dessus en particulier :
ARTICLE 7
Les peines afflictives et infamantes sont,1° La mort ;2° Les travaux forcés à perpétuité ;3° La déportation ;4° Les travaux forcés à temps ; 5° La réclusion.La marque et la confiscation générale peuvent être prononcées concurremment avec une peine afflictive, dans les cas déterminés par la loi.
ARTICLE 8
Les peines infamantes sont,1° Le carcan ;2° Le bannissement ;3° La dégradation civique.
ARTICLE 9
Les peines en matière correctionnelle sont,1° L'emprisonnement à temps dans un lieu de correction ;2° L'interdiction à temps de certains droits civiques, civils ou de famille ;3° L'amende.
ARTICLE 12
Tout condamné à mort aura la tête tranchée.
ARTICLE 13
Le coupable condamné à mort pour parricide, sera conduit sur le lieu de l'exécution, en chemise, nu-pieds, et la tête couverte d'un voile noir.
Il sera exposé sur l'échafaud pendant qu'un huissier fera au peuple lecture de l'arrêt de condamnation ; il aura ensuite le poing droit coupé, et sera immédiatement exécuté à mort.
ARTICLE 15
Les hommes condamnés
aux travaux forcés seront employés aux travaux les plus pénibles; ils traîneront à leurs pieds un boulet, ou seront attachés deux à deux avec une chaîne, lorsque la nature du travail auquel ils seront employés le permettra..
ARTICLE 18
Les condamnations aux travaux forcés à perpétuité et à la déportation, emporteront mort civile.
Néanmoins le gouvernement pourra accorder au déporté, dans le lieu de la déportation, l'exercice des droits civils, ou de quelques-uns de ces droits.
ARTICLE 20
Quiconque aura été condamné à la peine des travaux forcés à perpétuité, sera flétri, sur la place publique, par l'application d'une empreinte avec un fer brûlant sur l'épaule droite.
Les condamnés à d'autres peines ne subiront la flétrissure que dans les cas où la loi l'aurait attachée à la peine qui leur est infligée.
Cette empreinte sera des lettres T P pour les coupables condamnés aux travaux forcés à perpétuité ; de la lettre T pour les coupables condamnés aux travaux forcés à temps, lorsqu'ils devront être flétris.
La lettre F sera ajoutée dans l'empreinte, si le coupable est un faussaire.
ARTICLE 22
Quiconque aura été condamné à l'une des peines des travaux forcés à perpétuité, des travaux forcés à temps, ou de la réclusion, avant de subir sa peine, sera attaché au carcan sur la place publique : il y demeurera exposé aux regards du peuple durant une heure ; au-dessus de sa tète sera placé un écriteau portant, en caractères gros et lisibles, ses noms, sa profession, son domicile, sa peine et la cause de sa condamnation.
Source : Code pénal 1810
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